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Un système de vidéosurveillance permet de
«garder un oeil» en permanence sur les personnes et les biens à protéger
En règle générale, un tel système est constitué de caméras installées
dans des emplacements stratégiques qui filment et envoient les images
aux moniteurs installés dans un centre de contrôle, dans un bureau ou
autres. Un système efficace doit diffuser des images d'excellente
qualité de nuit comme de jour, être suffisamment souple et simple, et
fournir des images de haute qualité pour pouvoir les analyser et les
utiliser le cas échéant comme élément de preuve.
Les systèmes de vidéosurveillance peuvent être adaptés en fonction des
locaux et des besoins des clients. Ils peuvent être installés à
différentes fins : dissuasion, surveillance des activités dans le cadre
d'un plan de sécurité ou de collecte d'informations, observation d'une
zone ou d'un processus en continu ou analyse d'un événement donné.

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1. Texte de loi
Article 10 de la loi d'orientation et de programmation relative à la
sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995, le décret du 17 octobre 1996 et la
circulaire du 22 octobre 1996.
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité, a
été modifiée et complète le régime juridique de la vidéosurveillance.
La loi s'applique à tous les systèmes de vidéosurveillance, que le
dispositif utilisé soit analogique ou numérique, à partir du moment où
il y a transmission ou enregistrement d'images. La loi informatique et
libertés ne s'applique pas sauf si les images obtenues sont utilisées
pour obtenir un fichier nominatif. Dans ce cas, la CNIL sera
exclusivement compétente.
Arrêté du 26 septembre 2006, portant sur les normes techniques et
obligations en vidéosurveillance, vient d’être abrogé et remplacé par
l’arrêté du 3 août 2007 qui devient la nouvelle référence en matière
d’impositions techniques.
2. Le lieu d’implantation
Sur la voie publique
La vidéosurveillance peut être autorisée à une double condition :
- être mise en oeuvre par une autorité publique ; par autorité publique,
il faut entendre non seulement le préfet et le maire mais également les
responsables d'établissements publics ou de services publics (ex : SNCF,
RATP, hôpitaux, établissements pénitentiaires) et certains
concessionnaires (ex : sociétés d'autoroutes)
- à des fins strictement déterminées :
- la protection des bâtiments et installations publiques et de leurs
abords
- la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale
- la régulation du trafic routier et la constatation des infractions à
la circulation
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens
dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de
vol.
Dans les lieux et établissements ouverts au public
L'installation de systèmes de vidéosurveillance peut être autorisée,
sans distinction entre les personnes publiques et les personnes privées,
dans les lieux et les établissements ouverts au public. La jurisprudence
considère qu'un lieu public est un lieu accessible à tous sans
autorisation
spéciale, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné
à certaines conditions (acquittement d'un droit d'entrée par exemple) si
ces derniers sont particulièrement exposés à des risques d'agression, de
vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Critères pris en compte :
- isolement ou ouverture tardive (centres commerciaux, stations-services)
- valeur des marchandises (banques, bijouteries)
- nature des marchandises (pharmacies)
- nombre d'agressions dont a fait l'objet le local ou ce type de local
dans l'agglomération ou le département
- nature de l'établissement, sa nationalité, son activité (pour
terrorisme).
3. Les conditions de mise en oeuvre
Dans les cas visés par les articles 10 et 10-1 de la LOPS,
l'installation d'une vidéosurveillance est soumise à autorisation
préfectorale. Toutefois, lorsque l'urgence et l'exposition particulière
à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le préfet peut délivrer
à toutes les personnes précitées une autorisation provisoire
d'installation d'un système de vidéosurveillance, sans avis préalable de
la commission départementale, pour une durée maximale de quatre mois.
Cette dernière doit rendre son avis dans ce délai et se prononcer sur
son maintien.
Durée de l'autorisation : les systèmes de vidéosurveillance sont
autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. Les autorisations
délivrées antérieurement au 24 janvier 2006 (publication au JO de la loi
du 23 janvier 2006) sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à
compter de cette date.
Conservation des images : hormis les cas d'une enquête en flagrant
délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements sont détruits dans le délai maximum fixé par
l'autorisation. Ce dernier ne peut être supérieur à un mois.
Obligation de qualité : les systèmes de vidéosurveillance installés
doivent être conformes à des normes techniques définies par l'arrêté
ministériel du 3 août 2007. Toutes les nouvelles installations doivent
alors respecter cet arrêté.
Information du public et droit d'accès : le public est informé de
manière claire et permanente de l'existence du système de
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.
Protection de la vie privée : les opérations de surveillance de la voie
publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les
images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon
systématique, celles de leurs entrées.
Sites utiles :
http://www.legifrance.gouv.fr : textes juridiques
http://www.cnil.fr/index : les dispositifs de vidéosurveillance
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